Vernehmlassung des Berichts und Vorentwurfs der ausserparl. Kommission zum rev. Gesetz über die Organisation des Rettungswesens vom 27. März 1996 im Kanton Wallis
santésuisse kommt zum Schluss, dass aus Optik der Krankenversicherer der geplanten Revision grundsätzlich zugestimmt werden kann. Insbesondere ist santésuisse mit der Haltung des Kantons einverstanden, wonach der Kanton den Rettungsdienst vorwiegend als gemeinwirtschaftliche Leistung mit entsprechender Finanzierung sieht.
Detail-Anmerkungen von santésuisse zu einzelnen Bestimmungen:
Zu Art. 4 al. 1 bis (Introduction d'une procédure de planification des secours analogue à celle de la planification hospitalière)
La planification s'accompagne de mandats de prestations attribués (i.e de manière sélective) par le Conseil d'Etat aux établissements pour la durée de la période de planification. Parallèlement, l'exploitation d'une entreprise s'occupant de secours ou de transport par ambulance est soumise à autorisation du département.
L'art. 56 OAMal dispose que seule est admise à prester à charge de l'assurance obligatoire des soins l'entreprise reconnue en vertu du droit cantonal et qui conclut un contrat avec un assureurmaladie. Se pose dès lors la question de savoir si c'est l'autorisation d'exploiter ou - comme dans le cas de la planification hospitalière - le mandat de prestations qui fait office d'admission à prester à charge de la LAMal. La loi ne le précise pas. Pour sa part, santésuisse marque une préférence pour l'approche "autorisation d'exploiter", dans la mesure où cette solution minimise
la main-mise de l'état.
Propositions: Nous proposons que cette précision soit apportée dans le projet de loi.
Zu Art. 21 (Tarif, assurances)
L'al. 2, qui reste en grande partie inchangé, dispose: Le tarif doit être différencié en fonction notamment des moyens de transport utilisés et de la nature de la prise en charge comme un secours, un transport ou un transfert.
Les moyens et la nature de la prise en charge doivent donc être pris en considération dans la tarification de la prestation; les autres critères sont laissés à l'appréciation des partenaires tarifaires. En particulière, la loi ne précise pas s'il convient de pénaliser où non les patients en fonction du lieu de prise en charge (cf. récentes discussions sur les cantons de Neuchâtel et Fribourg). Nous pouvons nous interroger sur la volonté du législateur: l'équité exige-t-elle que la prestation soit tarifée au kilomètre (prix proportionnel à la distance séparant le lieu de prise en charge de l'hôpital) ou de manière forfaitaire. Ces deux options ont des impacts très significatifs sur les coûts assumés par les patients. Le remboursement de la prestation étant dans tous les cas limité aux conditions OPAS (art. 26-27), l'incidence n'est en revanche pas conséquente pour les assureurs.
Pour sa part, santésuisse soutient le modèle de référence mis en avant par la branche, soit un système forfaitaire pour la première heure d'intervention et pour X premiers km de trajet puis, au-delà, une facturation d'un supplément au km et au temps.